La mise en œuvre des garanties décennale et biennale
- lopezchloe9
- 17 sept. 2024
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Le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil, est une présomption de responsabilité du constructeur dont la seule preuve du désordre suffit à engager sa responsabilité indépendamment de tout fait fautif.

Ces garanties sont indépendantes de la cause du désordre, le constructeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute dans la réalisation de l’ouvrage ou encore qu’il a respecté les règles de l’art. L’objectif principal est l’indemnisation de la victime, du maître de l’ouvrage. Les entrepreneurs seront tenus in solidum à la réparation du dommage, et pourront ensuite se retourner contre les autres intervenants à proportion de leur imputabilité dans la réalisation du dommage par l’exercice d’une action récursoire.
Les garanties bénéficient aux maîtres de l’ouvrage ainsi qu’aux acquéreurs successifs en ce sens qu’elles sont attachées à l’immeuble et non à la personne. Les débiteurs des garanties sont les constructeurs, et ceux qui sont réputés constructeurs par l’article 1792-1 du Code civil « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d’ouvrage ».
Le Code de la construction et de l’habitation confère cette qualité aux constructeurs de maisons individuelles[1].
Le Code civil confère également cette qualité aux fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou de certains éléments d’équipement qui sont tenus solidairement avec le réalisateur qui a mis en place l’ouvrage ou l’élément d’équipement[2]. On parle de « fabricant d’EPERS » (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire). Il intervient à la demande de l’entrepreneur qui lui a confié la réalisation d’un élément de l’ouvrage, c’est-à-dire « une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance »[3].
Le maître de l’ouvrage devra rapporter la preuve que ce dernier « a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ». Le fabricant et le constructeur doivent être assignés solidairement par le maître de l’ouvrage.
Enfin, il est nécessaire que l’élément fabriqué soit mis en cause dans la survenance du dommage pour lequel les garanties sont recherchées, ce qui exclut l’importateur d’un élément fabriqué à l’étranger et le distributeur d’un élément qui l’a présenté comme son œuvre en y apposant son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif[4].
[1] Code de la construction et de l’habitation, Article L.231-2
[2] Code civil, Article 1792-4
[3] Code civil, Article 1792-4
[4] Ma. FAURE-ABBAD, L’essentiel du droit de la construction, Gualino Lextenso éditions, Les carrés, 3e édition, 2010, p.45